P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.6.4. Le producteur laitier visé à la présente section doit faire contrôler mensuellement la santé de son troupeau par un médecin vétérinaire dans le cadre d’un programme qui comprend notamment:
1°  une visite mensuelle comportant:
a)  une évaluation de la santé générale du troupeau;
b)  un contrôle de la prévention de la mammite;
c)  un comptage individuel des cellules somatiques des animaux en lactation;
d)  la vérification et l’interprétation de tous les résultats d’analyses du lait;
e)  un suivi prophylactique du troupeau;
2°  une analyse microbiologique du lait de chaque animal laitier aux moments suivants:
a)  à la suite de la mise en place du programme;
b)  à la suite de l’intégration de l’animal dans le troupeau;
c)  au début de la lactation;
d)  à la suite d’un traitement de la mammite et avant la réintroduction du lait dans le réservoir;
3°  un registre sanitaire du troupeau contenant les renseignements et les documents suivants:
a)  une fiche générale sur laquelle sont inscrits les renseignements suivants:
i.  les dates de vaccination et de vermifugation du troupeau;
ii.  les vaccins et les vermifuges administrés;
iii.  l’identification des animaux vaccinés et vermifugés;
iv.  les délais d’attente à respecter;
b)  une fiche individuelle de santé pour chaque animal laitier sur laquelle sont inscrits les renseignements suivants:
i.  son numéro d’identification et, le cas échéant, le nom de l’animal;
ii.  la date de sa naissance;
iii.  sa race;
iv.  une section réservée à la santé générale de l’animal et une autre réservée à la santé du pis dans lesquelles sont inscrits les diagnostics posés par un médecin vétérinaire, les dates des diagnostics, les traitements prescrits, les médicaments administrés et les délais d’attente.
Le producteur laitier doit conserver avec le registre visé au paragraphe 3 du premier alinéa les documents suivants:
1°  les ordonnances de médicaments;
2°  les copies des relevés d’honoraires complétés par le médecin vétérinaire;
3°  les rapports des visites mensuelles du médecin vétérinaire;
4°  les résultats des analyses microbiologiques visées au paragraphe 2 du premier alinéa.
Les renseignements inscrits dans ce registre doivent être conservés à la ferme laitière durant une période d’au moins 12 mois à compter de leur inscription. Le même délai de conservation s’applique aux documents visés au deuxième alinéa à compter de la date de leur production.
D. 741-2008, a. 15.